M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

Texte complet
15. Les Producteurs de bovins peuvent suspendre ou refuser de procéder à une vente lorsque:
1°  ils ont des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises;
2°  il y a collusion entre d’éventuels acheteurs;
3°  la poursuite ou la tenue de la vente ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché au moment de cette vente.
Décision 8902, a. 15; Décision 10886, a. 1.
15. La Fédération peut suspendre ou refuser de procéder à une vente lorsque:
1°  elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises;
2°  il y a collusion entre d’éventuels acheteurs;
3°  la poursuite ou la tenue de la vente ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché au moment de cette vente.
Décision 8902, a. 15.